Code du cinéma et de l'image animée

Article R113-8

Article R113-8

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Classe d'emploi des agents recrutés

Résumé Les employés sont classés dans leur catégorie en fonction de leur expérience et de leurs diplômes.

Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.


Historique des versions

Version 1

Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.