Article L125-2
Abrogé depuis le 2015-05-16 par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 18 (V)
Toute requête aux fins d'inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d'états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d'un émolument dont le taux et les conditions de perception sont fixées par décret.
Ce décret fixe également le taux et les modalités du prélèvement effectué au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les émoluments versés au conservateur ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier.
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