Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires

Article 721-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour bénéficier des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques

Résumé Pour promouvoir des films à l'étranger, les entreprises doivent avoir le droit de les vendre.

Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.

Article 721-4

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Conditions d'éligibilité pour les entreprises bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques

Résumé Pour obtenir des aides pour promouvoir des films à l'étranger, les entreprises doivent être françaises et avoir la majorité de leurs dirigeants français.

Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés commerciales.

Article 721-5

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Conditions relatives aux droits d'exploitation des entreprises de vente à l'étranger

Résumé Les entreprises doivent vendre et promouvoir au moins trois films dans au moins quinze pays pendant deux ans pour obtenir de l'aide.

Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.