Code du cinéma et de l'image animée

Article 311-73

Article 311-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses éligibles à l'investissement pour la préparation des œuvres audiovisuelles

Résumé Pour obtenir de l'aide pour préparer un film ou une œuvre audiovisuelle, il faut dépenser au moins 80% du budget dans des dépenses comme les salaires des auteurs, les droits d'auteur, les tests d'effets spéciaux, et la recherche d'artistes, sans compter les frais de fonctionnement de l'entreprise.

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;

2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

4° Les dépenses de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de paiement préalable et d’un seuil proportionnel

Résumé des changements Le texte ajoute une exigence que les auteurs soient payés avant la demande d’aide et impose que les dépenses des points 1‑9 représentent au moins 80 % du total prévu.

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire. Un versement effectif au bénéfice du ou des auteurs doit avoir été effectué au moment de la demande d'aide ;

2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

4° Les dépenses de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.

Les dépenses mentionnées aux 1° à 9° représentent au moins 80 % du montant total des dépenses prévues au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :

1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;

2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;

3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;

4° Les dépenses de repérage ;

5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;

6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;

7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;

8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;

9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.