Code du cinéma et de l'image animée

Article 222-9

Article 222-9

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Garanties d'investissement pour la distribution cinématographique

Résumé La société qui distribue un film doit financer le projet en versant des avances remboursables ou en couvrant les frais de diffusion, et récupère son argent grâce aux recettes du film.
Mots-clés : distribution financement aides financières cinéma

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.


Historique des versions

Version 2

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;

k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;

l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :

1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;

2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;

k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.