Code du blé

Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses

Abrogé26 mai 2006
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Le Gouvernement pourra, par décret rendu en conseil des ministres, subordonner l'importance des blés tendres et des blés durs pour l'admission temporaire à l'exportation compensatrice préalable de produits équivalents admis à l'apurement des acquits permettant l'entrée de ces blés étrangers.
2. Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont applicables aux importations de maïs en grains d'origine étrangère effectuées conformément à la loi du 31 juillet 1933.
3. Les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article seront fixées par décrets.
4. La mise en entrepôt, en vue de leur exportation, des biscuits admis à la compensation des blés tendres importés temporairement, apure les titres de perception afférents à ces blés.
5. Les biscuits, constitués en entrepôt, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 du présent article, doivent obligatoirement être exportés pour l'une des destinations donnant lieu à l'apurement des acquits. Leur mise à la consommation intérieure, ou leur expédition pour une destination ne donnant pas lieu à la décharge des comptes, est interdite.
6. Un décret contresigné par les ministres de l'agriculture, du commerce et des finances fixera des conditions dans lesquelles sera obligatoirement réexportée, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux mois, l'intégralité des produits de la mouture.
7. Les sons et issues devront, dans des conditions fixées par décret, être réexportés comme tous les autres produits de la mouture des blés placés sous le régime de l'admission temporaire.
8. Le ministre de l'agriculture pourra autoriser l'exportation des farines basses en remplacement des sons et issues visés ci-dessus.
9. Le recours à l'expertise légale en matière de farine est supprimé ; en cas de contestation, les résultats constatés par les laboratoires du ministère de l'économie et des finances seront tenus pour définitifs.
10. Il sera constitué au sein de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, une commission consultative chargée de donner son avis sur toutes les questions intéressant le régime de l'admission temporaire des céréales.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

L'emploi pour la fabrication de la bière de produits autres que le malt d'orge et de houblon est toléré jusqu'à concurrence de 15 %.

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006

Titre XII : Dispositions relatives à l'admission temporaire et dispositions diverses
Article 41
Article 42