Code du blé

Article 31

Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Les recettes effectuées en exécution de l'article 28 sont centralisées à un compte ouvert dans les écritures du Trésor.
2. Des prélèvements seront effectués au profit du budget sur l'actif de ce compte à concurrence des sommes nécessaires pour le paiement des dépenses prévues au titre III.
3. Des décrets rendus sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances ouvriront des crédits au budget du ministère de l'agriculture pour une somme égale au montant desdits prélèvements.
4. Sur le produit de la taxe à la mouture, le ministre de l'agriculture est autorisé à prélever, dans une proportion qui ne pourra dépasser 10 % des sommes encaissées, les frais nécessaires pour l'application et le contrôle des lois codifiées concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
(1) La taxe à la mouture est supprimée à compter du 1er janvier 1968 : loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, art. 1 et décret n° 66-205 du 5 avril 1966, art. 1.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006