Article 63
Abrogé depuis le 2015-01-01
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.
Article 63 bis
Abrogé depuis le 2010-12-01
Sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement, le capitaine de tout navire français ou étranger transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, qui aura pénétré dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sans avoir signalé au préfet maritime la date et l'heure d'entrée, la position, la route et la vitesse du navire ainsi que la nature et l'importance du chargement et, le cas échéant, tout accident de mer au sens des stipulations de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il aura été victime. Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui n'aura pas signalé au préfet maritime tout accident de mer dont son navire aura été victime alors qu'il naviguait dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Les peines édictées à l'alinéa précédent seront encourues par le capitaine de tout navire français ou étranger qui, se trouvant dans les eaux territoriales françaises, se sera, aux fins d'assistance ou de remorquage, porté au secours de tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses définies par décret, sans avoir signalé au préfet maritime dès qu'il en a eu connaissance la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ou sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
Article 64
Abrogé depuis le 2015-01-01
Tout capitaine requis par l'autorité compétente, comme il est dit aux articles 30 et 31, qui, sans motif légitime, refuse de se charger du dossier de l'enquête ou des pièces à conviction ou d'assurer le transport d'un prévenu dans les conditions prévues à l'article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou le dossier confié à ses soins à l'autorité maritime désignée pour les recevoir, est puni de 3 750 euros d'amende sans préjudice s'il y a lieu, en cas d'évasion ou de complicité d'évasion, de l'application aux personnes embarquées et au prévenu des dispositions des articles 237 à 243 du Code pénal.
Article 65
Abrogé depuis le 2010-12-01
Est puni de la peine prévue à l'article 64 tout capitaine qui, sans motif légitime, refuse de déférer à la réquisition de l'administrateur des affaires maritimes pour rapatrier des Français, soit dans la métropole, soit dans un territoire d'outre-mer.
Article 66
Abrogé depuis le 2015-01-01
En dehors du cas prévu par l'article 401 du code de justice militaire pour l'armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n'obéit pas à l'appel d'un bâtiment de guerre français et le contraint à faire usage de la force, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Article 67
Abrogé depuis le 2010-12-01
Tout capitaine qui, ayant laissé à terre, dans un port où n'existe aucune autorité française, un officier, un maître ou un homme d'équipage malade ou blessé, ne lui procure pas les moyens d'assurer son traitement et son rapatriement, est puni de 3750 euros d'amende et de deux mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par le capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint son lieu de destination, un passager malade ou blessé, ne donne pas avis de cette mesure à l'autorité consulaire du pays auquel appartient le passager débarqué ou, à défaut, à l'autorité locale.
Article 68
Abrogé depuis le 2010-12-01
Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 3 750 euros d'amende, qui peut être portée à 7 500 euros en cas de récidive.
Article 69
Abrogé depuis le 2016-01-01
Est puni d'une amende de 3 750 euros, pour chaque infraction constatée, tout armateur ou propriétaire de navire qui ne se conforme pas aux prescriptions du Code du travail maritime relatives aux réglementations du travail, de la nourriture et du couchage à bord des navires et aux prescriptions des règlements d'administration publique rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par l'article 23, tout capitaine qui commet personnellement, ou d'accord avec l'armateur ou propriétaire du navire, les infractions prévues par le paragraphe précédent. Toutefois, la peine prononcée contre le capitaine peut être réduite au quart de celle prononcée contre l'armateur ou propriétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propritaire.
Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article.
Article 70
Abrogé depuis le 2010-12-01
Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur des affaires maritimes et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 71
Abrogé depuis le 1960-08-04
Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis ou d'une carte de circulation ou qui n'exhibe pas son rôle, permis ou carte à la première réquisition de l'autorité maritime est punie d'une amende de 3000 F à 6000 F si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, 3000 F à 6000 F dans le cas contraire. Il peut être ajouté à cette amende un emprisonnement de dix jours à un mois si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage au lieu et place d'un permis ou d'une carte de circulation.
Article 73
Abrogé depuis le 2010-12-01
Toute personne qui contracte ou tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie de six mois d'emprisonnement. La peine est doublée en cas de récidive.
Article 74
Abrogé depuis le 2010-12-01
Toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics qui pénètre à bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y être appelée par les besoins de l'exploitation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'issu du capitaine est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
En cas de récidive l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins.
Les frais de refoulement hors du territoire des passagers clandestins de nationalité étrangère sont imputés au navire à bord duquel le délit a été commis.
Article 75
Abrogé depuis le 2010-12-01
Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises non inscrites au manifeste, est punie de 3 750 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du Code du travail maritime, les marchandises indûment chargées sur le bâtiment.
Article 77
Abrogé depuis le 1960-08-04
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service est puni d'une amende de 216 à 15000 francs.
Article 78
Abrogé depuis le 2010-12-01
Tout capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions fixées par décret sur les marques extérieures d'identité des navires, ou qui efface, altère, couvre ou masques lesdites marques est puni de 3 750 euros d'amende.