Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 68

Article 68

Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 3 750 euros d'amende, qui peut être portée à 7 500 euros en cas de récidive.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 3 750 euros d'amende, qui peut être portée à 7 500 euros en cas de récidive.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du Code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni de 25000 F d'amende, qui peut être portée à 50000 F en cas de récidive.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 décembre 1926

Tout armateur qui exploite ou fait exploiter à terre un économat, en violation des dispositions de l'article 77 du code du travail maritime, ou impose aux marins, en violation dudit article, l'obligation de dépenser tout ou partie de leurs salaires dans des magasins indiqués par lui, est puni d'une amende de 180 à 20000 francs, qui peut être portée à 30000 francs en cas de récidive.