Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R247

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 19 septembre 1999 au 31 décembre 2000

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au dimanche 31 décembre 2000

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du

En vigueur du vendredi 1 avril 1994 au samedi 18 septembre 1999

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du

En vigueur du mardi 15 septembre 1992 au jeudi 31 mars 1994

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.

Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.