Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

LIVRE III : Attributions administratives

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 avril 1994 au 31 décembre 2000

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du Gouvernement à Mayotte. Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 15 septembre 1992 au 31 décembre 2000

Lorsque la participation d'un magistrat de tribunal administratif à une commission ne rendant pas de décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat de cour administrative d'appel.
Si la disposition prévoit que la désignation est faite par le président du tribunal administratif ou sur sa proposition, celui-ci peut demander au président de la cour administrative d'appel du ressort de désigner ou de proposer un magistrat de la cour.
Dans tous les cas où la participation d'un magistrat de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel à une commission ne rendant pas des décisions juridictionnelles est prévue, la désignation peut porter sur un magistrat honoraire.

Créé le 16 mai 1990

Lorsque le soin d'obtenir l'exécution d'une décision juridictionnelle a été confié par le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat au président d'une cour administrative d'appel dans les conditions définies à l'article 59 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, le président de la cour peut désigner un rapporteur parmi les membres de celle-ci.
Le président de la cour administrative d'appel rend compte au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du résultat de ses diligences.
Dans le cas où il n'a pu obtenir l'exécution, le président de la cour administrative d'appel peut saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins d'ouverture de la procédure d'astreinte d'office prévue à l'article 59-4 du décret du 30 juillet 1963 précité.

Créé le 15 septembre 1992 · En vigueur du 19 septembre 1999 au 31 décembre 2000

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, en Polynésie française et en Nouvelle-calédonie, du haut-commissaire, ou, à Mayotte, du représentant du Gouvernement désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.

Créé le 19 septembre 1999

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

LIVRE III : Attributions administratives
Article R242
Article R243
Article R244
Article R245
Article R246
Article R247
Article R248
Article R249
Article R250
Article R251
Article R252