Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R149-1

Créé le 1 septembre 1997

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1.
S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2.

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En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'

article R. 153-1

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S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles

R. 87-1

,

R. 89

,

R. 94

,

R. 108

et

R. 116

, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'

article R. 149-2

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