Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R149-2

Créé le 1 septembre 1997

A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au dimanche 31 décembre 2000

A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles

R. 87-1

,

R. 89

,

R. 94

,

R. 108

et

R. 116

ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.

Dans les cas prévus aux articles

R. 87-1

,

R. 108

et

R. 116

le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.