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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R135

Créé le 1 janvier 1990

Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R. 128 à R. 130, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.

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En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles

R. 128

à

R. 130

, elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant.