Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R107

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'

article R. 108

, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux

articles R. 211

et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.