Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R72

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'

article R. 81

et des articles

R. 83

à

R. 86

ci-après.