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Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R46

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 septembre 1997 au 31 décembre 2000

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 61 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.
En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 1997 au dimanche 31 décembre 2000

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles

R. 50

à

R. 61

ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent

En cas de recours préalable à celui qui a été

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 août 1997

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles

R. 50

à

R. 64

ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux.

En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.