Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R17-3

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au dimanche 31 décembre 2000

Pour les affaires visées à l'

article L. 4-1

, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.