Code des transports

Article R3312-56

Article R3312-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Décompte de la durée du travail des conducteurs de transport routier de marchandises

Résumé Les heures de travail des conducteurs de transport routier de marchandises sont comptées tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trois mois, et tous les quatre mois si une convention le permet.

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ;
2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.


Historique des versions

Version 1

L'ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés à l'article R. 3312-55 est décompté selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés à l'article R. 3312-55 ;

2° Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3° Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;

4° Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;

5° Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation par quadrimestre.