Code des transports

Article R3312-9

Article R3312-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant

Résumé Les conducteurs ne travaillent pas plus de 12 heures par jour, sauf ceux des services réguliers, occasionnels et les ambulanciers.

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve des dispositions particulières applicables au personnel roulant affecté à un service régulier ou occasionnel et au personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.