Article R3152-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Évaluation du maintien de la sécurité des systèmes de transport routier automatisés
Le maintien du niveau de sécurité pendant l'exploitation du système est évalué sur la base :
1° Du rapport annuel prévu à l'article R. 3152-14 ;
2° De l'audit annuel prévu à l'article R. 3152-15 ;
3° Le cas échéant, du diagnostic prévu à l'article R. 3152-16.
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