Code des transports

Section 1 : Contrôles

Article R3143-1

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Obligation de conservation des preuves des vérifications pour les opérateurs de mise en relation

Résumé Les plateformes de covoiturage doivent garder les preuves de leurs contrôles pendant trois ans.

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu'il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans.