Code des transports

Article D3142-2

Article D3142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des centrales de réservation

Résumé Les centrales de réservation doivent envoyer une déclaration annuelle au ministre des transports avec des papiers prouvant leur enregistrement et leur assurance.

La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.

Elle comprend :

1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;

2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.

Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.

La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports.

Elle comprend :

1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ;

2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation.

Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration.

La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année.