Article R3141-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations de l'opérateur de mise en relation des conducteurs de transport avec les passagers
Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer :
1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ;
2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ;
3° D'un justificatif en cours de validité de l'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l'exploitant pour l'activité pratiquée.
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