Code des transports

Article D6775-6

Article D6775-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives au personnel navigant en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles pour le personnel de l'aviation sont un peu différentes et plus simples.

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :
1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
2° A l'article D. 6511-26 :
a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française :

1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;

2° A l'article D. 6511-26 :

a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »