Code des transports

Article R6527-38

Article R6527-38

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Constance du salaire moyen indexé

Résumé Le salaire utilisé pour calculer la pension reste le même.

Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.


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Version 1

Le salaire moyen indexé mentionné à l'article R. 6527-34 constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.