Code des transports

Article R6527-24

Article R6527-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses de conditions de pension sans décote pour les personnels navigants reconnus inaptes

Résumé Les pilotes inaptes peuvent obtenir une pension complète si certaines conditions sont remplies.

Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée ou le nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l'article R. 6527-28 comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;

2° Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée ou le nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite définis à l'article R. 6527-28 comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;

2° Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article R. 6527-21 et au second alinéa de l'article R. 6527-22, bénéficient d'une pension sans décote, à compter de la date de la décision d'inaptitude permanente du conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Les personnels navigants reconnus inaptes permanents à l'exercice de la profession de navigant par ce conseil sous réserve qu'ils justifient de la condition d'âge fixée par le 1° de l'article R. 6527-21 et que la durée comprise entre la date de leur première affiliation au régime mentionné à l'article L. 6527-1 et la date d'effet du droit soit au moins égale à la durée prévue par le 2° de l'article R. 6527-21 ;

2° Sans condition d'âge ou de durée :

a) Les affiliés invalides, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque les causes de l'inaptitude permanente et de l'invalidité sont survenues ;

b) Les affiliés reconnus en inaptitude permanente avec imputabilité au service aérien par le conseil médical de l'aéronautique civile, s'ils cotisaient à la Caisse lorsque la cause de l'inaptitude permanente est survenue ;

c) Les affiliés reconnus inaptes définitivement au titre d'un accident du travail ayant entraîné l'inaptitude permanente s'ils cotisaient à la Caisse lorsque l'accident est survenu.

Pour l'application du présent article, la cessation de l'activité de navigant doit être liée à l'inaptitude survenue.

La pension prend effet à la date d'ouverture du droit si la demande de pension est déposée dans les six mois suivant le fait générateur du droit.