Article R6525-9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise en œuvre des décomptes d'heures de vol
La mise en œuvre de l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol prévus par les articles R. 6525-7 et R. 6525-8 ne peut intervenir qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile et l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail compétent.
1 version
3 cités