Code des transports

Article D6511-27

Article D6511-27

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du pôle médical ou un médecin évaluateur désigné du pôle, qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.


Historique des versions

Version 2

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le pôle médical de la direction technique "personnels navigants''. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du pôle médical ou un médecin évaluateur désigné du pôle, qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6511-9 sont rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.