Code des transports

Article D6511-26

Article D6511-26

Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du pôle médical mentionné à l'article D. 6511-27 ou un médecin évaluateur désigné du pôle.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.


Historique des versions

Version 2

Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du pôle médical mentionné à l'article D. 6511-27 ou un médecin évaluateur désigné du pôle.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Les affaires prévues aux 7° et 8° de l'article R. 6511-9 et aux 1° et 2° de l'article D. 6511-25 sont rapportées par le chef du bureau médical mentionné à l'article D. 6511-27.

Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.

Pour ces affaires, comme celles visées au 3° de l'article D. 6511-25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.