Code des transports

Article R6351-7

Article R6351-7

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Approbation des plans de servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Les plans de servitudes aéronautiques de dégagement pour les grands aérodromes doivent être approuvés par le gouvernement, sauf avis favorable, auquel cas un arrêté des ministres de l'aviation civile et de la défense suffit; pour les autres aérodromes, un arrêté des mêmes ministres est nécessaire.

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.
Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.


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Version 1

Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement établi pour un aérodrome d'intérêt national ou international prévu par l'article L. 6311-1 est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête et les avis des collectivités publiques intéressées ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.

Pour les autres aérodromes, le plan de servitudes aéronautiques est approuvé et rendu exécutoire par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, conjointement avec le ministre de la défense pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal.