Code des transports

Sous-section 2 : Titre de circulation

Article R6342-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des titres de circulation pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé

Résumé Pour entrer dans certaines zones sécurisées des aéroports, il faut montrer qu'on a l'autorisation, sauf pour certains cas spéciaux.

Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.

Article R6342-24

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Délivrance et durée du titre de circulation pour les zones de sûreté à accès réglementé

Résumé Le titre de circulation est donné par le préfet pour une durée limitée et doit être rendu si les conditions changent.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.

Article R6342-25

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Retrait et suspension du titre de circulation

Résumé Le préfet peut enlever ou suspendre le titre de circulation en cas de problème.

Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

Article R6342-26

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Titre de circulation pour les agents de l'État et les superviseurs d'entreprises

Résumé Certaines personnes peuvent avoir un laissez-passer pour plusieurs aéroports ou installations s'ils travaillent ou supervisent plusieurs sites.

Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-27

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Retrait et suspension du titre de circulation pour les agents de l'Etat et les personnes agissant pour son compte

Résumé Les agents de l'État peuvent perdre leur titre de circulation s'ils ne respectent plus les règles ou en cas d'urgence.

Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.

Article R6342-28

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Arrêté conjoint pour la mise en œuvre des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé

Résumé Les ministres décident comment utiliser et obtenir les titres de circulation dans les zones sécurisées.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.