Code des transports

Article R6341-29

Article R6341-29

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Évaluation du comportement des personnes dans les aéroports

Résumé Les responsables des aéroports surveillent le comportement des gens à l'enregistrement, au contrôle de sécurité et à l'embarquement, ainsi que sur le côté piste.

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :
1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;
2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;
3° Lors des opérations d'embarquement.
L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.


Historique des versions

Version 1

Les exploitants d'aérodrome, les entreprises de transport aérien et les personnes morales exploitant un accès privatif à la zone de sûreté à accès règlementé, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur, procèdent, dans leurs domaines d'activités respectifs, à une évaluation du comportement des personnes :

1° Lors des opérations d'enregistrement réalisées sur l'emprise de l'aérodrome ;

2° Lors des opérations d'inspection-filtrage ;

3° Lors des opérations d'embarquement.

L'évaluation du comportement des personnes peut également être mise en œuvre à tout moment sur le côté piste de l'aérodrome.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.