Code des transports

Article R6341-4

Article R6341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise de mesures strictes de sûreté aéroportuaire

Résumé Les décisions de sécurité aérienne sont prises par des ministres, selon la nature de la mesure.

Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 1

Les mesures plus strictes mentionnées à l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, sont prises, selon la nature et l'objet de ces mesures, soit par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur ainsi que, dans les cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, du ministre chargé des douanes.