Code des transports

Article D6332-14-3

Article D6332-14-3

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.


Historique des versions

Version 2

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article R. 6332-14, les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 janvier 2026

A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article D. 6332-14-1, les chefs de manœuvre et les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.