Code des transports

Article D6326-13

Article D6326-13

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Catégories d'infrastructures centralisées pour les services d'assistance en escale

Résumé Les infrastructures centrales pour les services à l'escale, comme les systèmes de tri de bagages et de distribution de carburant, sont régies par l'article R. 6326-12 et leur liste est déterminée par le ministre de l'aviation civile.

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Systèmes de tri de bagages ;
2° Systèmes de dégivrage ;
3° Systèmes d'épuration des eaux ;
4° Systèmes de distribution de carburant.
Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.


Historique des versions

Version 1

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Systèmes de tri de bagages ;

2° Systèmes de dégivrage ;

3° Systèmes d'épuration des eaux ;

4° Systèmes de distribution de carburant.

Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.