Code des transports

Article R6326-5

Article R6326-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'auto-assistance en escale sur les grands aérodromes

Résumé Les grands aéroports peuvent demander au ministre de limiter le nombre de compagnies qui peuvent faire certaines tâches elles-mêmes.

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Assistance bagages ;
2° Assistance opérations en piste ;
3° Assistance carburant et huile ;
4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.


Historique des versions

Version 1

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° Assistance bagages ;

2° Assistance opérations en piste ;

3° Assistance carburant et huile ;

4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.