Code des transports

Section 6 : Dispositions pénales relatives à la consommation d'alcool ou à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R6232-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour consommation d'alcool non professionnelle

Résumé Les personnes qui volent pour le plaisir et qui boivent un peu trop peuvent être amendées.

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.

Article R6232-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Identification de l'autorité administrative compétente pour les sanctions en aviation

Résumé Les copies des infractions d'alcool ou de stupéfiants sont envoyées à des responsables spécifiques en aviation.

Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.