Code des transports

Article D6221-27

Article D6221-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions techniques et d'exploitation des radiocommunications aéronautiques

Résumé Le ministre définit les règles pour les communications radio des avions, en suivant les normes internationales.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.