Code des transports

Article D6111-6

Article D6111-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Numérotation et datation des pièces au registre d'immatriculation

Résumé Les documents d'immatriculation reçoivent un numéro et une date officiels, qui servent de preuve légale.

Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.


Historique des versions

Version 1

Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.

Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.