Code des transports

Article R4611-5

Article R4611-5

Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.

Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 février 2022

Abrogé le vendredi 17 janvier 2025

Dans le respect de l'article R. 4231-20, pour la conduite des bateaux et des pirogues en Guyane, le conducteur doit être titulaire d'un certificat de qualification spécifique selon la voie d'eau utilisée.

Les modalités de délivrance de ces certificats spécifiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.