Code des transports

Article R4511-24

Article R4511-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques concernant la durée de travail du personnel sédentaire dans les entreprises de navigation intérieure

Résumé Les employés sédentaires peuvent travailler plus que 35 heures par semaine mais pas plus de 48 heures sur une moyenne de six mois.

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.

En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.


Historique des versions

Version 2

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.

En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 20 février 2017

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :

1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;

2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.

La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien déterminé dans les limites fixées par l'article L. 3121-34 du code du travail ne devant pas excéder douze heures.

En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.