Code des transports

Sous-section 3 : Transport de personnes

Article R4511-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régimes de travail du personnel navigant des entreprises de transport de personnes

Résumé Les marins ont quatre façons de travailler avec des heures de navigation limitées chaque jour.

Quatre régimes de travail sont applicables au personnel navigant des entreprises de transport de personnes :
1° Le régime d'exploitation diurne, dans lequel la navigation du bateau est limitée à seize heures par jour ;
2° Le régime d'exploitation diurne prolongée, dans lequel la navigation du bateau est limitée à dix-huit heures par jour ;
3° Le régime d'exploitation semi-continue, dans lequel la navigation du bateau est limitée à vingt heures par jour ;
4° Le régime d'exploitation continue.

Article D4511-19

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Durée quotidienne du travail effectif pour le personnel navigant

Résumé Les marins peuvent travailler jusqu'à 12 heures par jour dans des cas spéciaux.

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures. Elle peut être portée exceptionnellement à douze heures pour le personnel embarqué et celui lié à l'exploitation des unités.

Article D4511-20

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Durée maximale hebdomadaire de travail du personnel navigant

Résumé Les marins ne doivent pas travailler plus de 46 heures en moyenne par semaine sur 3 ou 4 mois et pas plus de 48 heures sur une semaine, et pour travailler moins de 5 jours par semaine, il faut l'accord des représentants du personnel ou de l'inspecteur du travail, sauf en cas d'urgence.

La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de trois mois, ou de quatre mois par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, est de quarante-six heures, sans pouvoir dépasser quarante-huit heures sur une semaine isolée.

La répartition de cette durée de travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 4511-5, l'adoption d'une répartition de la durée légale hebdomadaire du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq exclut toute dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail prévue par l'article L. 3121-18 du code du travail.

Article D4511-21

A défaut de dérogation prévue par la convention collective, l'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 1321-4, chaque salarié appartenant au personnel navigant des entreprises de transport de personnes dispose d'un repos quotidien d'au moins huit heures dont au moins six heures consécutives dans chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de six heures.

Article R4511-21

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Dérogations au repos quotidien pour les personnels navigants

Résumé Les navigants peuvent avoir un repos quotidien de dix heures, avec au moins six heures d'affilée, même sans accord. Si l'employeur le permet, ce repos peut être divisé en plusieurs périodes.

I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.

II. - A défaut d'accord, l'employeur peut :

1° Déroger à cette durée sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;

2° Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.