Article R4432-14-3
Abrogé depuis le 2019-12-01 par Décret n°2019-1254 du 29 novembre 2019 - art. 3
Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration.
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