Code des transports

Article R*4441-1

Article R*4441-1

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Compétences du préfet de la région Hauts-de-France en matière de courtiers de fret fluvial

Résumé Le préfet de la région Hauts-de-France gère les courtiers de fret fluvial, donne et retire leurs certifications et note les changements dans leur registre.

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;

2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;

3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;

4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.


Historique des versions

Version 2

Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;

2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;

3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;

4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais est l'autorité compétente pour :

1° Procéder à l'inscription et à la radiation des courtiers de fret fluvial sur un registre qu'il tient à jour et délivrer les certificats d'inscription y afférents ;

2° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle pour exercer la profession de courtier de fret fluvial ;

3° Autoriser la poursuite de l'exploitation dans les conditions énoncées à l'article R. 4441-10 ;

4° Effectuer la notification de toute modification portée au registre des courtiers de fret fluvial, dans les conditions prévues à l'article R. 4441-11.