Code des transports

Sous-section 4 : Redevance sur les passagers

Article R4323-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance sur les passagers dans les ports fluviaux

Résumé Une taxe est payée pour chaque passager dans certains ports fluviaux, par le propriétaire du bateau.

Il est perçu pour chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer une redevance à la charge de l'armateur, lequel peut la récupérer sur les passagers. Elle est payée en même temps que la redevance fluviale.

Article D4323-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations de la redevance sur les passagers dans les ports fluviaux

Résumé Certaines personnes ne paient pas la redevance dans les ports fluviaux.

La redevance sur les passagers n'est pas perçue pour :
1° Les enfants âgés de moins de quatre ans ;
2° Les militaires voyageant en formations constituées ;
3° Le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;
4° Les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;
5° Les passagers des navires de croisières qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

Article D4323-36

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Applicabilité des dispositions pour les passagers dans les ports fluviaux ouverts au trafic

Résumé Les règles de l'article R. 5321-36 s'appliquent aux ports fluviaux ouverts au trafic de navires pour les passagers.

Les dispositions de l'article R. 5321-36 du code des transports sont applicables dans les ports fluviaux ouverts au trafic par navire.