Article R4322-14
Abrogé depuis le 2021-06-01 par Décret n°2021-618 du 19 mai 2021 - art. 8
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres, autres que les représentants des salariés, qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.
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