Code des transports

Article R4322-11

Article R4322-11

Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
2° Entreprises de navigation ;
3° Entreprises de transports terrestres ;
4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le mardi 1 juin 2021

Les usagers qui peuvent être nommés au conseil d'administration du port en application du 7° de l'article R. 4322-9 doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

1° Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;

2° Entreprises de navigation ;

3° Entreprises de transports terrestres ;

4° Entreprises de manutention, d'entrepôt, de transit.