Code des transports

Article R4272-3

Article R4272-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement et assermentation des personnels de Voies navigables de France

Résumé Les agents de Voies navigables de France sont commissionnés et peuvent constater des infractions seulement dans leur zone.

Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.


Historique des versions

Version 1

Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.