Code des transports

Article R4124-5

Article R4124-5

Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Dans chaque dossier sont classées dans l'ordre d'arrivée toutes les pièces afférentes au bateau pour lequel le dossier a été ouvert.